Je vends des billets pour le compte d'un organisateur : en son nom ou au mien, qu'est-ce que ça change ?
La situation
Une plateforme vend les billets d'un festival organisé par une association. Elle perçoit 10 % du prix, facturés à l'association, et 1,50 € de frais de service facturés à l'acheteur. Dans un premier scénario, elle vend au nom de l'association ; dans le second, en son nom propre.
Sur quoi la plateforme est-elle taxée dans chaque scénario, et où est l'incertitude ?
La règle jusqu'ici
Au nom de l'organisateur (transparente) : la plateforme est taxée sur sa commission. En son nom propre (opaque) : elle est réputée avoir acheté puis revendu les billets (CGI, art. 256, V), et taxée sur le « montant total de la transaction » (art. 266, 1, b), au taux applicable aux billets.
Ce que dit le CIBS
L'intermédiation est le rapport par lequel une entité « habilite un intermédiaire à agir pour son compte » ; elle est transparente si l'intermédiaire agit au nom de l'entité « à l'égard des tiers », opaque s'il agit en son nom propre (L. 211-99 (Légifrance, nouvel onglet)). Transparente : taxée « indépendamment des règles applicables à l'opération sous-jacente » (L. 211-100 (Légifrance, nouvel onglet)). Opaque : deux opérations successives (L. 211-101 (Légifrance, nouvel onglet)) ; la première a pour valeur le prix des billets diminué de la commission due par l'association, la seconde le prix majoré des frais facturés à l'acheteur (L. 211-102 (Légifrance, nouvel onglet)).
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Sur le principe, oui. Le CIBS est même plus précis que le CGI sur la base de l'intermédiaire opaque : il dit comment traiter les commissions perçues des deux côtés, ce que le « montant total de la transaction » laissait ouvert.
L'incertitude est ailleurs :
- Le critère de partage est la manière dont l'intermédiaire agit « à l'égard des tiers » : conditions générales, nom sur le billet, émetteur de la facture, encaissement. Le contrat entre la plateforme et l'association ne suffit pas.
- « Habilite » suppose un mandat. Une plateforme qui revend sans mandat clair pourrait ne relever d'aucune des deux catégories.
- Les plateformes numériques peuvent aussi relever du régime du « facilitateur numérique » (L. 211-148 (Légifrance, nouvel onglet)), dont l'articulation avec ces règles n'est pas encore éclairée.
Notre réponse · degré de certitude Incertain
Même logique ; la frontière entre les deux reste factuelle
Transparente : TVA au taux normal sur les 10 % et les 1,50 €. Opaque : la plateforme collecte la TVA au taux des billets sur le prix majoré de ses frais, et l'association facture le prix diminué de la commission. Le choix doit se lire dans les documents remis aux acheteurs, pas seulement dans le contrat.
Les textes cités
« L'intermédiation s'entend du rapport juridique par lequel une entité habilite un intermédiaire à agir pour son compte en vue de la réalisation d'une opération dont elle est le fournisseur ou le destinataire. L'intermédiation transparente s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit au nom de l'entité à l'égard des tiers. L'intermédiation opaque s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit en son nom propre à l'égard des tiers. […] »CIBS, art. L. 211-99
« L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés »CGI, art. 256, V, 1°
Origine. Exemple construit. Pour L. 211-101, la table officielle cite notamment CJUE, 4 mai 2017, Commission c/ Luxembourg, C-274/15.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
