Une fédération sportive facture des services à ses clubs : est-ce exonéré ?
La situation
Une fédération de hockey, association sans but lucratif, fournit à ses clubs affiliés, contre cotisation, la formation des entraîneurs, l'organisation des compétitions et une assurance.
Ces services, rendus à des clubs et non à des sportifs, sont-ils exonérés ?
La règle jusqu'ici
Oui selon la jurisprudence : l'exonération couvre les services rendus à des personnes morales si les bénéficiaires effectifs sont des personnes qui pratiquent le sport. L'État ne peut pas la restreindre selon le type de destinataire.
Et l'impôt sur les sociétés ?
Rien ne change. Selon la position de 2005 propre aux fédérations sportives, les missions principales ne sont pas exercées dans un cadre concurrentiel et les cotisations des clubs et des licenciés ne sont pas imposables ; la publicité, le parrainage, les droits de retransmission et les ventes d'articles restent lucratifs et peuvent être sectorisés ou filialisés (BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10, n° 100).
Ce que dit le CIBS
Le service sportif doit assurer « la pratique d'une activité physique par le destinataire », ou être « nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur » (L. 213-114 (Légifrance, nouvel onglet)). Pour les unions, les membres des organismes membres sont « assimilés à des membres de l'union » (L. 213-86 (Légifrance, nouvel onglet)).
Le CIBS reprend-il cette règle ?
Pas entièrement. « Par le destinataire » vise, à la lettre, la personne qui reçoit le service : un club, personne morale, ne pratique pas lui-même une activité physique. La jurisprudence raisonne sur le bénéficiaire effectif. L. 213-86 aide pour les unions, mais pas pour toutes les fédérations. Sous le CGI, la clause sur les « unions d'associations » (art. 261, 7, 1°, a, dernier alinéa) réglait la question dans les rapports avec les membres des clubs ; L. 213-86 (Légifrance, nouvel onglet) la reprend pour les membres, non pour les clubs eux-mêmes. La mutualisation de moyens entre la fédération et ses clubs relève d'un autre texte, le groupement de moyens (L. 213-125 (Légifrance, nouvel onglet), L. 213-126 (Légifrance, nouvel onglet)), dont l'ordonnance du 27 juillet 2026 a retiré la condition d'« objet principal » qui inquiétait les têtes de réseau.
Notre réponse · degré de certitude Incertain
Probable, malgré la lettre du texte
Probablement exonéré par une lecture conforme à la directive, mais la lettre du texte crée un risque. Il serait utile de démontrer que les services profitent directement aux joueurs. Dans l'immédiat, cette position, publiée au BOFiP, reste opposable, l'article 46, III de l'ordonnance du 17 décembre 2025 (rédaction de l'ordonnance du 27 juillet 2026) prévoyant que l'interprétation administrative des articles transférés vaut interprétation du CIBS. Elle protège contre un redressement tant qu'elle n'est pas rapportée, elle ne crée pas de droit et peut être réécrite.
Origine. Ce cas reprend les faits de l'arrêt CJUE, 4e ch., 16 octobre 2008, Canterbury Hockey Club, C-253/07. Position de l'administration : décision de rescrit du 7 septembre 2005, n° 2005/91, BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10, n° 100. Sur le groupement de moyens, D. Hymczak et J. Chevalier, « Le groupement de moyens signe-t-il la fin du groupement autonome de personnes ? », Juris associations 2026, n° 742, p. 27, et R. Fievet, Juris associations 2026, n° 744, p. 8.
Fiche d'information générale, fondée sur une situation simplifiée et sur notre lecture des textes à la date de mise à jour. Elle ne constitue ni une règle de droit ni une consultation et ne remplace pas l'analyse de votre situation réelle par un conseil ou par vos équipes. Soumettre ma situation
